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Art. 21.
Les ressources du budget de l’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Émergentes comprennent :

  • les dotations du budget de l’Etat,
  • les recettes provenant des services rendus par 1’observatoire,
  • les dons et les legs avec autorisation de l’autorité de tutelle,
  • les différentes ressources et toutes autres recettes autorisées par la loi.

Art. 22.
Les dépenses de l’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Émergentes comprennent :

  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses nécessaires à l’exécution des missions de l’observatoire.

Art. 23.
Un agent comptable est désigné auprès de l’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Émergentes, chargé de l’exécution des opérations de recettes et de dépenses de l’observatoire, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 24.
Les ministres des finances et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de La République Tunisienne. Tunis, le 19 décembre 2005.

Dernière Modification : 07/09/2020 06:45:05
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